M-35.1, r. 43 - Règlement sur le fonds de roulement des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Full text
15. Au cas d’impossibilité pour le Syndicat de retrouver un producteur qui a contribué au fonds, la somme qui devrait lui être remise selon les articles 12, 13 ou 14, doit être versée à l’actif du Syndicat et servir à l’administration du Plan conjoint et des règlements. Le Syndicat doit tenter de retrouver le producteur au cours de l’année qui suit la décision d’effectuer un tel remboursement et lui adresser un avis par poste recommandée à sa dernière adresse connue. Un rapport de la situation doit être fait à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec dans les 90 jours suivants.
Décision 3438, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15. Au cas d’impossibilité pour le Syndicat de retrouver un producteur qui a contribué au fonds, la somme qui devrait lui être remise selon les articles 12, 13 ou 14, doit être versée à l’actif du Syndicat et servir à l’administration du Plan conjoint et des règlements. Le Syndicat doit tenter de retrouver le producteur au cours de l’année qui suit la décision d’effectuer un tel remboursement et lui adresser un avis sous pli recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue. Un rapport de la situation doit être fait à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec dans les 90 jours suivants.
Décision 3438, a. 15.